Maintien de la rémunération durant le congé maternité : quelle période de référence prendre en compte en cas de part variable ?

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La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 5 juin 2019.

Dans cette affaire, la salariée relevait de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

Cette convention prévoit en son article 32 qu’« en cas d’absence pour maternité, les salariés recevront leur salaire plein, dans la limite de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l’employeur contribue ».

En application de ces dispositions, l’employeur avait calculé le « salaire plein » garanti à la salariée pendant le congé de maternité en se référant, en l’absence de précision de la convention collective, aux règles légales qui définissent les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant ce congé. En effet, il résulte des dispositions de l’article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale que le calcul de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale à la salariée en congé de maternité est basé sur le montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.

En l’occurrence, la salariée n’ayant perçu aucune rémunération variable durant les trois mois précédant, seule sa rémunération fixe avait été prise en compte par l’employeur pour calculer son « salaire plein » durant son congé maternité.

Dans son arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation vient confirmer la position de la Cour d’Appel qui avait considéré que l’employeur aurait dû prendre en compte la rémunération des douze derniers mois et non celle des trois derniers mois.

Pour ce faire, la Cour suprême considère qu’en l'absence de précision de la convention collective, l'employeur ne pouvait prendre en compte les trois derniers mois de salaire « dès lors que la salariée n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires lui ouvrant droit à sa part variable sur cette période ».

Elle estime que « la base de calcul sur les douze derniers mois préconisée par la salariée était justifiée » car elle permet de lisser les écarts de variables.

Il s’agit d’une décision intéressante dans la mesure où elle semble transposable à d’autres situations similaires, compte-tenu des termes généraux employés par la Cour de cassation.

Pour lire la décision dans son intégralité : Cass. Soc. 
5 juin 2019, n° 18-12.862




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